Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Le ministre peut donner des directives
8(1)Le ministre peut donner des directives à une régie régionale de la santé pour :
a) mettre en application le plan provincial de la santé;
b) fixer des priorités et des lignes directrices qu’une régie régionale de la santé doit suivre dans l’exercice de ses responsabilités, de ses fonctions et de ses pouvoirs;
c) coordonner le travail des régies régionales de la santé les unes avec les autres ainsi qu’avec les programmes, les politiques et les travaux du gouvernement et avec d’autres personnes à l’égard de la prestation des services de santé.
8(2)Le ministre peut établir des paramètres et donner des directives à une régie régionale de la santé relativement à la planification, à l’organisation, à la gestion et à la prestation des services de santé par la régie régionale de la santé.
2002, ch. R-5.05, art. 8
Le ministre peut donner des directives
8(1)Le ministre peut donner des directives à une régie régionale de la santé pour :
a) mettre en application le plan provincial de la santé;
b) fixer des priorités et des lignes directrices qu’une régie régionale de la santé doit suivre dans l’exercice de ses responsabilités, de ses fonctions et de ses pouvoirs;
c) coordonner le travail des régies régionales de la santé les unes avec les autres ainsi qu’avec les programmes, les politiques et les travaux du gouvernement et avec d’autres personnes à l’égard de la prestation des services de santé.
8(2)Le ministre peut établir des paramètres et donner des directives à une régie régionale de la santé relativement à la planification, à l’organisation, à la gestion et à la prestation des services de santé par la régie régionale de la santé.
2002, ch. R-5.05, art. 8